F-2.1, r. 13 - Règlement sur le rôle d’évaluation foncière

Texte complet
19.1. L’évaluateur dresse le certificat prévu au premier ou au troisième alinéa de l’article 176 de la Loi au moyen des renseignements prévus à la partie 5D du Manuel.
A.M. 2010-07-20, a. 8.